écologie et politique foncière
Tous les deux ans, l’ICREI (International Center for Research on Environmental Issues) organise à Aix-en-Provence ses conférences sur un aspect des questions environnementales. La prochaine session aura lieu en 2008. Dirigé par Max Falque, l’ICREI est présidé par Christian Stoffaës (il l’était par Michel Massenet jusqu’à l’été dernier).
En 2006, l’ICREI a évoqué la question de la politique foncière.
En quelques mots, il apparaît qu’en matière de politique foncière, les instruments traditionnels d’intervention sont, pour les pouvoirs publics, la réglementation (notamment la planification foncière) et l’appropriation publique directe. Ces solutions classiques présentent de nombreux inconvénients :
- le zonage n’empêche pas l’atteinte à l’environnement. Par exemple, la mise en place de zones de protection de l’agriculture ne vise qu’à garantir une répartition des espaces au profit de l’agriculture et non des modes de production agricole compatibles avec la préservation de l’environnement.
- La planification foncière engendre d’importants effets redistributifs puisqu’elle a pour effet d’engendrer des modifications durables de la valeur des droits de propriété sur le foncier. Selon que le foncier est ou non constructible, il en résulte des variations de valeur relative dans un rapport qui va de 1 à 100, voire de 1 à 1000 dans les zones où la pression foncière est forte.
- La rétention foncière ou le malthusianisme foncier engendre des pertes d’efficacité socio-économique, puisque des usages plus efficaces du sol sont écartés. Le coût de la planification urbaine peut être directement appréhendé par la perte de valeur engendrée par le classement en terrain non constructible. Certes, il en résulte des gains socio-économiques, tels que la préservation du caractère naturel de certains espaces, la réduction de la tendance à l’étalement urbain ou au mitage du territoire. Mais l’absence d’évaluation de ces gains ne permet pas de vérifier que les coûts ne sont pas totalement disproportionnés par rapport aux gains espérés (c’est une thèse proche de celle de Cécile Philippe, dans C’est trop tard pour la Terre)
- Il y a une confusion des rôles et des responsabilités dans l’action des pouvoirs publics (la fonction de régulation ou de planification ; la fonction d’acquisition directe du foncier ; la fonction d’évaluation). Chacune de ses fonctions analysées séparément a vraisemblablement certaines justifications mais c’est leur cumul dans les mains d’un seul acteur, les pouvoirs publics de façon générale, et plus particulièrement l’Etat ou les collectivités locales qui fait question. Peut-on considérer comme équitable et efficace économiquement que ce soit le même acteur qui dispose du triple pouvoir de modifier le prix des biens par le biais de la réglementation ou de la planification urbaine, de fixer le prix de ceux-ci et de l’acquérir en contraignant les propriétaires à céder leurs biens ?
- Ceci engendre bien évidemment des risques considérables de corruption. La réglementation environnementale, entendu au sens large, et tout particulièrement la planification foncière, est source de risques de corruption puisqu’elle engendre créations ou destructions de valeur des ressources foncières par le biais de décisions administratives. La différence de valeur des ressources foncières selon leur caractère ou non constructible crée a priori une incitation à la corruption. La décentralisation aggrave sans doute les effets du clientélisme local et du marchandage puisque les documents d’urbanisme et les décisions individuelles sont du ressort du niveau communal ; l’Etat se limitant à l’élaboration de règles générales. Les documents de planification urbaine au niveau local (POS et PLU) sont soumis à un processus de révision permanente qui permet effectivement au marchandage de produire ses effets.
Il existe des manières innovantes d’aborder ce genre de questions. Des manières qui, certes, dénotent considérablement dans le paysage médiatico-politique français. C’est une raison supplémentaire de les étudier de près.
1. Les conservatoires privés de gestion des espaces naturels (land trust)
Fondations à but non lucratif, les land trusts bénéficient d’avantages fiscaux importants leur permettant de consacrer de gros moyens à la préservation des espaces naturels sans spoliation des propriétaires. En effet, la plupart du temps, les Land Trust passent avec le propriétaire des contrats équitables et pérennes (servitudes environnementales) engageant ces derniers à gérer leurs territoires dans un sens conforme aux objectifs poursuivis par le Land Trust et moyennant des dédommagements. Le prix de la servitude environnementale est déterminé par la diminution de la valeur du bien engendrée par la convention. Lorsque la nécessité s’en fait sentir (par exemple lorsque la protection de l’environnement requiert l’absence de toute exploitation de l’espace), ces Land Trust peuvent se porter acquéreur des territoires, mais sur la base de prix de marché.
L’intérêt des land trusts au regard de la gestion foncière est triple :
- rappeler qu’il n’est pas nécessaire de posséder un espace pour le protéger puisque le moyen d’action privilégié du land trust est la « servitude de conservation » signé entre le propriétaire de l’espace et le land trust par laquelle le propriétaire renonce à certains droits sur l’espace (par exemple le droit de construire dans certaines zones) ;
- montrer que la protection des espaces naturels peut se réaliser sans l’éviction des propriétaires mais au contraire sur la base d’un contrat équitable, mutuellement bénéfique et susceptible de s’adapter aux situations locales les plus diverses ;
- souligner enfin que la gestion des espaces naturels doit s’appréhender dans la durée, d’où l’intérêt des servitudes perpétuelles qui lie au land trust non seulement les propriétaires actuels de l’espace mais également tous les propriétaires futurs. Dans ce cadre, le propriétaire privé continue de posséder et d’utiliser l’espace, de l’exploiter et d’en tirer des revenus, de le vendre et de la transmettre mais tous les propriétaires futurs seront liés par la servitude perpétuelle contractée avec le land trust.
Un autre exemple d’implication des propriétaires privés dans la protection de l’environnement : le nouveau bail rural environnemental en France (loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006). Ce nouveau bail introduit un rééquilibrage des responsabilités respectives de l’exploitant et du propriétaire bailleur dans la gestion de l’environnement (gestion de l’eau, préservation des sols, bio-diversité). Lorsque les terres sont situées dans des zones spécifiques présentant un environnement particulier (zones Natura 2000 par exemple), le propriétaire a la possibilité d’introduire dans le contrat de bail des clauses environnementales avec en échange un fermage plus faible.
2. L’approche contractuelle
Le recours au contrat doit-il être encouragé ? Peut-être faut-il sans doute faire une distinction entre la planification urbaine et les politiques environnementales.
Les conventions conclues avec les agriculteurs pour protéger les zones de captage des eaux constitue un bon exemple. Elles se traduisent par la compensation sous forme de subventions de pratiques culturales raisonnées pour limiter la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Evidemment, ce sont les contribuables qui paient pour la réduction de la pollution des eaux d’origine agricole, ce qui manifestement contraire au principe pollueur-payeur.
En France, le Conservatoire du littoral a comme mission l’acquisition de fractions du littoral et leur mise en valeur. En effet, il ne suffit pas d’acquérir mais aussi mettre en valeur. Ceci implique la mise en place de partenariats avec d’autres acteurs qui pourront assurer cette mise en valeur. Ces partenaires peuvent être des collectivités locales, des établissements publics, des associations agrées (ligue de protection des oiseaux, association Rivages de France …) mais peut-être aussi des propriétaires privés, des associations de propriétaires privés (avec la SCI des Iles Chausey par exemple) même s’il faut le souligner la loi ne prévoit pas la possibilité d’un partenariat avec les propriétaires privés ou leurs associations. Ce partenariat pourrait prendre la forme d’une négociation avec les propriétaires privés de servitudes de droit privé (servitudes non aedificandi par exemple). Ce partenariat est d’autant plus justifié que l’un des objectifs du Conservatoire est aussi de réintroduire des usages économiques respectueux de l’environnement, d’où des conventions d’usages avec des agriculteurs, des viticulteurs, des producteurs de sel.
Les textes actuels n’autorisent cependant pas le Conservatoire à confier la gestion des espaces à des propriétaires privés, contrairement à la situation qui existe dans d’autres pays avec les Land trusts par exemple. La loi littoral devrait être modifiée sur ce point.
3. Le recours aux instruments économiques
On entend ici les instruments économiques dans un sens très large comme visant à substituer ou à compléter l’approche réglementaire par des mécanismes de marché cherchant à influer le comportement des agents au moyen de mécanismes de prix, soit directement (taxes, redevances, subventions, indemnités compensatrices), soit indirectement (droits de propriété, marchés de droits). Il s’agit aussi d’une piste pour s’attaquer de façon structurelle au problème de la corruption.
Comment introduire des instruments économiques dans la politique foncière ?
- Les permis de développements transférables ?
On peut évidemment penser en premier lieu aux mécanismes de permis négociables qui sont utilisés avec un certain succès dans d’autres domaines de l’environnement (eau, pollution atmosphérique, lutte contre le changement climatique). Il s’agit donc des permis de développement transférables existant aux Etats-Unis (« transfer of development rights »), ou en France des transferts de COS (coefficient d’occupation des sols) introduits par loi de 1976 pour les espaces naturels.
Durant la conférence, les spécialistes de l’économie foncière mettent en avant la complexité de ce type de dispositif, la difficulté à concilier échanges et protection de l’environnement et le faible développement de part le monde des mécanismes d’échanges dans le domaine de la politique foncière.
- La rémunération par les pouvoirs publics des aménités foncières et des contraintes environnementales.
La politique agricole commune depuis la réforme de 2003 facilite la prise en compte dans le versement d’aides directes aux agriculteurs des objectifs environnementaux et notamment, ce que les économistes appellent les aménités foncières liées à la qualité des paysages et des modes d’exploitation agricole. Il s’agit évidemment d’un instrument d’action beaucoup plus direct, beaucoup plus efficace sans doute en matière de protection de l’environnement que la planification foncière. Cette rémunération pourrait être croissante avec l’ampleur des aménités engendrées ou des contraintes imposées. Cette piste d’action pose bien évidemment le problème de l’évaluation des aménités et du consentement à payer de la société.
- L’indemnisation de servitudes environnementales et la fiscalité foncière
La conception traditionnelle, notamment française, est celle de la non indemnisation des servitudes publiques qui ne font pas disparaître le droit de propriété même si une de ses droits prérogatives, le droit d’usage, se trouve réduit ou limité de fait. La seule indemnisation prévue par le code civil en France est celle qui compense une expropriation, conformément à l’article 17 de la déclaration de droits de l’homme. Il en est de même aux USA où le 5ème amendement pose deux conditions à la procédure d’expropriation : l’existence d’une justification d’intérêt général et une indemnisation. A cela s’ajoute l’indemnisation pour dommages de travaux publics accordée en France par le juge administratif quand le dommage est grave et spécial et sous la condition d’une pré-occupation de la victime à la réalisation de l’ouvrage.
- La suppression de la confusion des rôles et des responsabilités et le recours au secteur marchand en matière d’évaluation.
Le cumul des rôles - réglementer, exproprier, évaluer - n’est ni efficace, ni équitable. L’Etat doit choisir entre ces trois fonctions et se concentrer sur celle pour laquelle son action est la plus légitime, c’est-à-dire sa fonction de régulation et confier les autres à d’autres agents. On peut penser en particulier que l’évaluation des biens expropriés devrait être assurée par des organismes indépendants des pouvoirs publics et donc des acteurs privés mis en concurrence. A tout le moins, le bien exproprié devrait être évalué en faisant abstraction des servitudes environnementales imposées par les pouvoirs publics.
- Réduire le problème de la corruption
Il n’existe pas en ce domaine de solution miracle bien évidemment mais plusieurs pistes intéressantes ont été esquissées durant la conférence : généraliser les analyses coûts bénéfices de toute nouvelle réglementation et de toute décision publique ; contrôler ex post les justifications données pour procéder à une déclaration d’utilité publique ; s’engager dans la voie de la simplification administrative car la complexité des règles crée une incitation à la corruption ; éviter autant que possible les réglementations malthusiennes car l‘accroissement de la rente foncière qu’elles engendrent constitue également une incitation permanente à la corruption ; faire sortir certains domaines de l’action politique pour réduire de façon structurelle les causes de la corruption. c’est la voie de la simplification administrative, (de la déréglementation) et d’un recours accru à des mécanismes marchands pour répartir des droits.
Je vous invite enfin à lire les articles de l’ICREI disponibles en ligne ici.


D’accord sur le fond, notamment à propos des politiques foncières malthusiennes. Non seulement on limite les zones constructibles, mais en imposant des limitations de hauteurs, de COS, etc., on limite leur densité. C’est un moyen de protéger le standing d’un quartier, d’une ville!
La “politique du logement” doit favoriser la construction du logement de diverses manières: en facilitant les constructions qui répondent à une réelle demande, en fluidifiant le marché de la location (publique et privée), en allégeant et en simplifiant la fiscalité immobilière…
Quant au zonage entre différentes activités, agricoles ou industrielles et habitat, on peut tolérer le mitage à condition de respecter les droits des premiers installés: ne pas se plaindre des nuisances causées par un agriculteur ou industriel qui était là avant la construction de maisons. Hélas, même si la loi et la jurisprudence ont un peu évolué en ce sens, d’autres règlementations viennent limiter, donc finalement interdire, les activités productives en zone devenue urbaine.
Le dialogue, la concertation, la contractualisation sont les solutions.