Les nouveaux droits des citoyens
Vous savez que la “commission Balladur” rendra son rapport au président de la République demain. Vous savez aussi, sans doute, que ledit rapport a bien peu de chances de donner lieu à des mesures concrètes, ni même à un débat au parlement, avant les élections municipales, prévues au printemps 2008.
On pourrait débattre de ce temps de latence, qui s’explique sans doute par le fait que Sarkozy a noyé des vagues de son hyperactivité médiatique non seulement son opposition, mais aussi sa majorité. Ainsi que les médias, et qu’il est temps de faire un pause sur des sujets médiatiquement subalternes (tels que celui-ci), pour mieux se concentrer sur des sujets plus médiatiquement porteurs (tels que le nouveau traité européen). Ce temps d’inertie vaudra-t-il enterrement en grandes pompes des propositions de ce comité ? C’est à peu près certain pour nombre d’entre-elles (à commencer par la non-cumul des mandats, réforme ô combien désirable et ô combien impossible à mettre en oeuvre aussi longtemps que ceux qui font la loi refuseront de se saborder). C’est possible, sinon probable, pour d’autres (les diverses augmentations des moyens de contrôle du parlement, notamment en matière de défense ou de politique étrangère, qui du reste ne sont rien de plus rien de moins que ce qui se pratique à peu près partout ailleurs en Occident).
Je voudrais simplement souligner les points qui me semblent représenter, au-delà des probabilités concrètes de mise en oeuvre opérationnelle demain, de véritables avancées constitutionnelles.
C’est le cas notamment du référendum d’initiative populaire, qui dans la proposition de la commission, est mixé assez subtilement avec le pouvoir parlementaire. A condition d’être “épaulés” (pour reprendre la formule du Monde) par au moins un cinquième des membres du parlement (soit 180 élus, tout de même), un dixième des électeurs (soit 4,5 millions) pourraient être à l’origine d’une consultation référendaire. De la même manière, les électeurs auraient la possibilité d’avoir le dernier mot en cas de blocage de l’une des deux assemblées sur une révision constitutionnelle adoptée par l’autre à la majorité des trois-cinquièmes. Ceci reviendrait, très concrètement et à mon sens très positivement, à supprimer le droit de veto de fait dont dispose pour l’instant le sénat.
Mais ces deux propositions, si elles ont leur sens et me semblent raisonnables, ne sont pas d’une portée comparable à deux autres, qui marqueraient, si elles étaient adoptées, une véritable rupture des pratiques constitutionelles, comparable à la réforme engagée par VGE en 1974, qui a permis la saisine par 60 députés ou 60 sénateurs du conseil constitutionnel.
La première, c’est l’introduction en droit français du célèbre ombudsman, défenseur des droits fondamentaux, qui dépasserait et de loin les compétences de l’actuel médiateur de la République. Il aurait notamment vocation à s’intéresser à la défense des enfants, aux conditions de privation de liberté en prison et hors du monde carcéral, aux considérations liées à l’informatique et aux libertés. S’il est doté de véritables pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place (que le médiateur n’a pas), d’un budget conséquent et de services étoffés (là encore, ce sont les faiblesses du médiateur aujourd’hui), l’ombudsman à la française pourrait combler d’immenses lacunes en matière de respect des libertés individuelles.
L’autre réforme phare, c’est l’introduction en droit français de l’exception d’inconstitutionnalité. Pour mieux cerner les choses, je crois qu’un retour en arrière est nécessaire. Cette réflexion a émergé dans l’esprit des dirigeants français dès 1944. La première apparition date du projet de Constitution du maréchal Pétain. Il prévoyait que l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction, mais seulement en première instance, soit par le ministère public, soit par les parties, soit, d’office, par la juridiction saisie. Abandonnée à la Libération, l’idée a resurgi dans l’esprit des constituants lors de la rédaction de la Constitution de 1958, sans être inscrite dans le texte définitif.
Même si la procédure d’exception existe déjà dans la pratique du juge constitutionnel, c’est uniquement sous une forme de faible portée. En effet, à travers un “contrôle de constitutionnalité par ricochet”, le Conseil constitutionnel s’est arrogé le pouvoir de contrôler et même de déclarer inconstitutionnelles, des dispositions législatives déjà promulguées, mais uniquement sous certaines conditions très restrictives et qui n’ont connu pour l’instant qu’une seule application concrète.
Pour permettre aux Français de contester une disposition législative déjà promulguée, deux procédures sont envisageables. La première consiste à offrir à tout citoyen le pouvoir de saisir directement la juridiction constitutionnelle afin de faire déclarer contraire à la loi fondamentale tel ou tel texte législatif, exactement comme les parlementaires si vous voulez. Cette procédure peut avoir un effet négatif important, à savoir le risque de remise en cause permanente de la loi.
La seconde procédure, celle proposée par la commission Balladur, est celle de l’exception d’inconstitutionnalité. Cette procédure ouvre aux citoyens la possibilité de contester uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire, la constitutionnalité d’une loi. Une condition supplémentaire restreint néanmoins cette faculté : la loi doit méconnaître une liberté fondamentale ou un principe de rang constitutionnel. Des projets ont été formulées il y a déjà quelques années (1990 et 1993), notamment par le doyen Vedel. Ils donnaient compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi promulguée exclusivement après renvoi des juridictions suprêmes de chaque ordre qui opéraient un filtrage des requêtes. J’ignore aujourd’hui si c’est le sens du projet Balladur. en tout cas, au-delà des conditions techniques, cette réforme me semble aller incontestablement dans le bon sens.
En guise de conclusion, je voudrais souligner le fait qu’il serait souhaitable, sur le plan des droits des citoyens, d’aller encore bien au-delà. Je citerai deux exemples.
Le premier, c’est la capacité pour le Conseil constitionnel de s’auto-saisir. Evidemment, certains y verront le spectre du “gouvernement des juges”, qui ne me semble pas plus vrai en France qu’avec la Cour suprême US. Cette réforme permettrait de s’affranchir d’un contrôle de constitutionnalité au coup par coup, au gré de l’actualité médiatico-politique plutôt que selon des considérations de fond. En outre, cette réforme me semble avoir de moins lourdes conséquences que l’introduction, par le conseil constitutionnel et de sa propre initiative, de divers textes au sein du bloc de constitutionnalité, dont a contrario tout le monde se fout et s’est toujours foutu. Je ne saurai dire si un état de droit (et non un Etat de droit, la nuance est importante) digne de ce nom est à ce prix.
Le second exemple relève pour partie du droit constitutionnel et pour partie du droit pénal. Ce serait l’introduction en droit français d’un authentique Habeas Corpus, qui amènerait de fait à remettre en cause une large partie des prérogatives du juge d’instruction, pouvoir parfois arbitraire (je ne rappelerai pas l’exemple caricatural du juge Burgaud, qui a droit à sa page wikipédia, quelle star) , et en tout cas jamais respectueux des libertés individuelles. L’article 39 de l’Habeas Corpus britannique ne dit-il pas,
Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelque manière que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l’emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays.
Dans un pays qui pratique la mise en détention préventive de manière industrielle, dans lequel les maisons d’arrêt sont saturées par ce type de “public”, le texte de 1679 n’est pas d’actualité ; il est d’avenir.


Bravo pour ce billet qui figure parmi les meilleurs du site.
Un sujet de grande importance malheureusement passé un peu inaperçu…
Au regret de choquer, le juge Burgaud n’a fait qu’appliquer la loi votée par les parlementaires et, comme tout le monde, il n’est qu’un homme faillible comme tous les hommes. Maintenant, est-ce que ces lois sont parfaites? Mes compétences juridiques sont trop faibles pour en juger. L’actualité nous donne tous les jours l’occasion d’apprécier la versatilité de l’opinion publique en la matière et ce que j’appelle la malignité, ou la stupidité, médiatique qui verse, pour des raisons diverses, assez facilement de l’huile sur le feu.
Bien que n’étant pas juriste, je fréquente d’assez près le milieu judiciaire pour pouvoir affirmer que, sauf exception, les acteurs de cette comédie humaine ont bien plus de scrupule, notamment en matière de détention, que beaucoup d’esprits ne veulent leur prêter. On voit bien cependant que l’opinion publique, si elle est prête à condamner toute détention déclarée arbitraire (par qui et sur quelle critère), devient beaucoup plus frileuse si l’objet de cette détention est un “dangereux pédophile” ou un “récidiviste potentiel”. Les déclarations du pouvoir actuel sur ces sujets délicats m’inquiètent quelque peu.
Quant à “l’habeas corpus” anglo-saxon, il ne me semble pas qu’il est joué pour les deux françaises suspectées dans une affaire d’aide à l’immigration. J’ai cru comprendre que, bien que présumées innocentes et acquittées au cours de leur procès, elles avaient effectué quatre mois de détention préventive. Le vrai problème de l’institution judiciaire française reste avant tout un problème de moyens. Le célèbre “ombusman”, s’il voyait le jour actuellement, ne pourrait que condamner l’Etat, incapable d’offrir des conditions de détention digne des prétentions de la “Patrie des droits de l’homme”.
Sur ces sujets brûlants, deux blogs sont à consulter: “maître-eolas” (journal d’un avocat) et “paroledejuge”.
Hormis le cas français, le Sénat indique sur d’autres pays européens :
http://www.senat.fr/lc/lc140/lc1400.html
L’expression du caractère subsidiaire de la détention provisoire varie cependant d’un pays à l’autre. Ainsi, en Angleterre et au pays de Galles, la liberté avant jugement est un droit, et la détention provisoire constitue donc une exception à ce droit. De même, les textes allemand, danois, espagnol et italien présentent la détention provisoire comme une mesure susceptible d’être ordonnée seulement lorsque toute autre disposition paraît inadéquate. En revanche, la loi belge et le code de procédure pénale néerlandais laissent au juge une totale liberté pour ordonner le placement en détention provisoire ou pour laisser l’intéressé en liberté sous conditions.
Certains pays fixent une limite absolue à la durée totale de la détention provisoire. L’Espagne et l’Italie sont dans ce cas : la détention provisoire ne peut en aucun cas y dépasser respectivement quatre et six ans.
D’autres pays fixent une limite, mais autorisent des dépassements dans des cas très exceptionnels. C’est le cas de l’Angleterre et du pays de Galles ainsi que des Pays-Bas. Ainsi, la loi anglaise fixe à six mois la durée maximale de la détention provisoire, mais autorise le ministère public à demander une prolongation, qui n’est accordée que dans des circonstances très particulières et seulement si le demandeur a agi avec « diligence et promptitude ».
En revanche, en Allemagne, aucune limitation n’est prévue, sauf si la détention provisoire est justifiée par le risque de récidive
La réparation d’une détention provisoire injustifiée est prévue par la loi en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.
A ma connaissance, aucun de ces droits n’est reconnu en tant que tel en France.
Merci pour ces précisions concernant la détention provisoire dans les principaux pays européens. En France, comme tu dois le savoir, cette pratique est encadrée par le Juge des Libertés et de la Détention. Maître Eolas, dans un de ces posts récents, précise les conditions dans lesquelles cette détention provisoire est autorisée:
“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen :
1º De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2º De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3º De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.”
In “maître-eolas” du 26 juin 2007, billet où il invite à partir d’un cas réel à jouer le rôle du JLD.
J’entends bien et ne conteste pas cela. Je recherche des chiffres comparatifs sur le taux de préventive en France en dans d’autres pays, mais ne parviens pas à mettre la main sur quelque chose de pertinent ou d’à jour.
Sinon, d’une manière plus générale, le rapport Balladur me rappelle étrangement les propos de l’excellent h16 il y a quelques temps :
Au fur et à mesure que les réformettes s’enchaînent, l’ensemble de l’appareil d’état me fait penser à ce petit oiseau, le Houla-Houla. Cet étrange animal est un volatile pourvu de petites ailes et d’une énorme paire de roubignoles, ce qui lui occasionne bien des tracas quand celui-ci vient à se poser sur des terrains caillouteux puisqu’il s’y écrase alors copieusement les gonades, d’où son nom. Et quand on regarde les agissements du gouvernement, force est de constater que les points de comparaison avec le Houla-Houla sont nombreux.
En effet, pour le moment, en fait de rupture franche et massive, Sarkozy nous propose une espèce de “mupture”, rupture molle, où chacun s’ingénie à faire en sorte que les idées les plus subversives pour le système français, s’avérant en fait du simple bon sens partout ailleurs, se transforment, par utilisation forcenée de novlangue et de moraline en shoots massifs, en petits bricolages discrets dont l’impact est, au mieux, cosmétique, au pire assez contre-productif.
A l’instar du Houla-Houla, le gouvernement semble n’avoir que de toutes petites ailes, bien trop faibles pour parvenir à faire prendre son envol à une politique qu’on peine à percevoir comme différente des précédentes, tant le principe de précaution aura été employé sur chacune des idées de base. Idées de base, qui, là encore à l’image du Houla-Houla, se voulaient - si vous me passez l’expression - solidement burnées et qui auraient donc dû être présentées comme telles : après tout, le président a été élu justement sur cette idée qu’il fallait du changement, de la remise en question, … de la rupture.
http://h16.free.fr/index.php?2007/10/01/399-la-rupture-et-le-houla-houla
Et comme chacun le sait, la “mupture” mène à la “médiocratie”.
De plus, H16 écrit vachement bien.
Absolument, et avec humour qui plus est !